il y a 9 heures

Le régulateur bancaire canadien finalise un allègement pour les couvertures crypto interbourses

Banks get cross-exchange crypto hedge relief under Canada's new 2027 capital rule

CryptoSlate

Le régulateur bancaire canadien a finalisé une modification de ses règles de fonds propres applicables aux crypto-actifs, permettant aux banques de comptabiliser les couvertures interbourses admissibles. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié la ligne directrice de 2027 le 10 septembre. La ligne directrice traite les plateformes réglementées d’échange d’actifs financiers traditionnels comme une seule plateforme lors du calcul du risque delta pour les expositions admissibles du groupe 2a. Les expositions doivent concerner le même crypto-actif et la même échéance. La règle maintient à 5 % des fonds propres nets de catégorie 1 la limite globale d’exposition brute du Canada aux crypto-actifs du groupe 2. Certains dérivés de compensation pour compte de clients sont exclus de cette limite. Un dépassement soumet toutes les expositions du groupe 2 d’un établissement au traitement du groupe 2b. La reconnaissance interbourses ne s’applique que lorsque les expositions remplissent des conditions relatives à la structure du produit, à l’autorisation réglementaire ou à une compensation admissible, ainsi qu’à la liquidité et à l’historique des données. Les positions liées à des plateformes non réglementées ne bénéficient pas de la même reconnaissance. La ligne directrice conserve un paramètre de corrélation de 94 % pour les fonds propres liés au delta ou au vega au sein d’un compartiment du groupe 2a. Les pondérations de risque du delta et du vega restent fixées à 100 %. Les banques ne peuvent pas comptabiliser de diversification entre différents crypto-actifs du groupe 2. Le traitement du groupe 2b impose à une banque de déduire des fonds propres ordinaires de catégorie 1 le plus élevé entre la position globale longue absolue et la position globale courte absolue pour chaque actif du groupe 2b. Un montant plus élevé s’applique lorsque le calcul prescrit du risque de marché et de l’ajustement de la valorisation du crédit produit une exigence supérieure. La ligne directrice prend effet le 1er novembre 2026 pour les établissements dont l’exercice se termine le 31 octobre, et le 1er janvier 2027 pour ceux dont l’exercice se termine le 31 décembre.

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